Code criminel
Note marginale :Moment du prélèvement
487.056 (1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 487.051 est effectué :
a) aux date, heure et lieu fixés dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.051(4) ou dès que possible par la suite;
b) dans les autres cas, le jour où l’ordonnance autorisant le prélèvement est rendue ou dès que possible par la suite.
Note marginale :Moment du prélèvement
(2) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre des articles 487.055 ou 487.091 est effectué :
a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 487.055(3.11) ou dans la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3) ou dès que possible par la suite;
b) dans les autres cas, dès que possible après la délivrance de l’autorisation.
Note marginale :Moment du prélèvement
(3) Si l’intéressé omet de se présenter comme l’exige l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 487.051(4) ou 487.055(3.11) ou la sommation délivrée en vertu des paragraphes 487.055(4) ou 487.091(3), le prélèvement d’échantillons de substances corporelles est effectué :
a) dès l’arrestation de l’intéressé au titre d’un mandat délivré en vertu du paragraphe 487.0551(1) ou dès que possible par la suite;
b) dès que possible après qu’il s’est présenté au lieu prévu par l’ordonnance ou la sommation, si aucun mandat d’arrestation n’est délivré.
Note marginale :Appels
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent même lorsque l’ordonnance ou l’autorisation fait l’objet d’un appel.
Note marginale :Prélèvement
(5) L’agent de la paix autorisé à prélever des échantillons de substances corporelles en vertu des articles 487.051, 487.055 ou 487.091 peut les faire prélever en tout lieu au Canada où se trouve l’intéressé.
Note marginale :Personne effectuant les prélèvements
(6) Le prélèvement est effectué par un agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause — ou toute autre personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.
- 1998, ch. 37, art. 17
- 2000, ch. 10, art. 16
- 2002, ch. 1, art. 179(A)
- 2005, ch. 25, art. 6
- 2007, ch. 22, art. 13
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