Code criminel
Version de l'article 487.054 du 2008-01-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Appel
487.054 Le contrevenant et le poursuivant peuvent interjeter appel de la décision du tribunal prise au titre de l’un des paragraphes 487.051(1) à (3).
- 1998, ch. 37, art. 17
- 2007, ch. 22, art. 10
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