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Code criminel

Version de l'article 487.0198 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Infraction : ordonnance de préservation ou de communication

 La personne, l’institution financière ou l’entité qui, sans excuse légitime, contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l’un des articles 487.013 à 487.018 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

  • 2014, ch. 31, art. 20
  • 2019, ch. 25, art. 194

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