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Code criminel

Version de l'article 487.014 du 2004-09-15 au 2015-03-08 :


Note marginale :Pouvoir de l’agent de la paix

  •  (1) Il demeure entendu qu’une ordonnance de communication n’est pas nécessaire pour qu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public chargé de l’application ou de l’exécution de la présente loi ou de toute autre loi fédérale demande à une personne de lui fournir volontairement des documents, données ou renseignements qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de communiquer.

  • Note marginale :Application de l’article 25

    (2) La personne qui fournit des documents, données ou renseignements dans les circonstances visées au paragraphe (1) est, pour l’application de l’article 25, réputée être autorisée par la loi à le faire.

  • 2004, ch. 3, art. 7

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