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Code criminel

Version de l'article 467.1 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    infraction grave

    infraction grave Tout acte criminel — prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement. (serious offence)

    organisation criminelle

    organisation criminelle Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :

    • a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;

    • b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie — , directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

    La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction. (criminal organization)

  • Note marginale :Facilitation

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 467.11 et 467.111, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit connue, ni que l’infraction soit réellement commise.

  • Note marginale :Perpétration d’une infraction

    (3) Au présent article et aux articles 467.11 à 467.13, le fait de commettre une infraction comprend le fait de participer à sa perpétration ou de conseiller à une personne d’y participer.

  • Note marginale :Règlement

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les infractions qui sont comprises dans la définition de infraction grave au paragraphe (1).

  • 1997, ch. 23, art. 11
  • 2001, ch. 32, art. 27
  • 2014, ch. 17, art. 8

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