Note marginale :Arène pour combats d’animaux
447 (1) Commet une infraction quiconque construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats d’animaux sur des lieux dont il est propriétaire ou qu’il occupe, ou permet qu’une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
(a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
(3) [Abrogé, 2019, ch. 17, art. 3]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 447
- 2008, ch. 12, art. 1
- 2019, ch. 17, art. 3
- 2019, ch. 25, art. 174
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