Note marginale :Occupant qui détériore un bâtiment
441 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, volontairement et au préjudice d’un créancier hypothécaire ou d’un propriétaire, abat, démolit ou enlève, en tout ou en partie, une maison d’habitation ou autre bâtiment dont il a la possession ou l’occupation, ou sépare de la propriété foncière toute chose qui y est fixée à demeure ou incorporée.
- S.R., ch. C-34, art. 397
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