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Code criminel

Version de l'article 436.1 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Possession de matières incendiaires

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque a en sa possession des matières incendiaires, des dispositifs incendiaires ou des substances explosives dans l’intention de commettre un acte criminel visé aux articles 433 à 436.

  • 1990, ch. 15, art. 1

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