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Code criminel

Version de l'article 423.1 du 2003-01-01 au 2015-07-22 :


Note marginale :Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste

  •  (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, de commettre un acte visé au paragraphe (2) dans l’intention de provoquer la peur :

    • a) soit chez un groupe de personnes ou le grand public en vue de nuire à l’administration de la justice pénale;

    • b) soit chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l’exercice de ses attributions;

    • c) soit chez un journaliste en vue de lui nuire dans la diffusion d’information relative à une organisation criminelle.

  • Note marginale :Actes interdits

    (2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1) le fait, selon le cas :

    • a) d’user de violence envers la personne associée au système judiciaire, un journaliste ou l’une de leurs connaissances ou de détruire ou d’endommager les biens de l’une de ces personnes;

    • b) de menacer de commettre, au Canada ou à l’étranger, l’un des actes mentionnés à l’alinéa a);

    • c) de suivre une telle personne ou une de ses connaissances avec persistance ou de façon répétée, notamment la suivre désordonnément sur une grande route;

    • d) de communiquer de façon répétée, même indirectement, avec une telle personne ou une de ses connaissances;

    • e) de cerner ou surveiller le lieu où une telle personne ou une de ses connaissances réside, travaille, étudie, exerce son activité professionnelle ou se trouve.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • 2001, ch. 32, art. 11

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