Note marginale :Omission par un commerçant de tenir des comptes
402 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant commerçant ou en affaires, à la fois :
a) est endetté pour un montant de plus de mille dollars;
b) est incapable de payer intégralement ses créanciers;
c) n’a pas tenu les livres de compte qui, dans le cours ordinaire du commerce ou de l’entreprise qu’il exerce, sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations.
Note marginale :Réserve
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article lorsque, selon le cas :
a) à la satisfaction du tribunal ou du juge :
(i) d’une part, il rend compte de ses pertes,
(ii) d’autre part, il démontre que son omission de tenir des livres n’était pas destinée à frauder ses créanciers;
b) son omission de tenir des livres s’est produite plus de cinq ans avant le jour où il est devenu incapable de payer intégralement ses créanciers.
- S.R., ch. C-34, art. 360
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