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Code criminel

Version de l'article 400 du 2003-01-01 au 2019-09-18 :


Note marginale :Faux prospectus, etc.

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas :

    • a) d’induire des personnes, qu’elles soient particulièrement visées ou non, à devenir actionnaires ou associés d’une compagnie;

    • b) de tromper ou de frauder les membres, actionnaires ou créanciers d’une compagnie, particulièrement visés ou non;

    • c) d’induire qui que ce soit, selon le cas :

      • (i) à confier ou à avancer quelque chose à une compagnie,

      • (ii) à contracter une garantie pour le bénéfice d’une compagnie.

    • d) [Abrogé, 1994, ch. 44, art. 26]

  • Note marginale :Définition de compagnie

    (2) Au présent article, compagnie désigne un syndicat, une personne morale ou une compagnie, en existence ou dont la création est projetée.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 400
  • 1994, ch. 44, art. 26

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