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Code criminel

Version de l'article 394 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fraudes relatives aux minéraux précieux

  •  (1) Le détenteur d’un bail ou d’un permis délivrés soit sous le régime d’une loi concernant l’extraction de minéraux précieux, soit par le propriétaire de terrains censés en contenir :

    • a) ne peut frustrer ou tenter de frustrer, par fraude ou supercherie, une personne :

      • (i) de minéraux précieux obtenus ou réservés au titre du bail ou du permis,

      • (ii) de deniers, choses ou considérations payables à l’égard de minéraux précieux obtenus ou de droits réservés au titre du bail ou du permis;

    • b) ne peut frauduleusement cacher la quantité de minéraux précieux obtenue au titre du bail ou du permis ou faire une fausse déclaration à cet égard.

  • Note marginale :Vente de minéraux précieux

    (2) Nul ne peut vendre des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités, à moins d’en être le propriétaire, d’être l’agent de celui-ci ou d’agir avec une autorisation légitime.

  • Note marginale :Achat de minéraux précieux

    (3) Nul ne peut acheter des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités à une personne dont il a des motifs de croire qu’elle n’en est pas le propriétaire, n’est pas l’agent de celui-ci ou n’agit pas avec une autorisation légitime.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Dans toute procédure touchant aux paragraphes (2) ou (3) :

    • a) la personne qui a vendu des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, ne pas en avoir été le propriétaire, ne pas avoir été l’agent de celui-ci ou ne pas avoir agi avec une autorisation légitime;

    • b) la personne qui a acheté des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, avoir eu, lors de l’achat, des motifs de croire que le vendeur n’en était pas le propriétaire, n’était pas l’agent de celui-ci ou n’agissait pas avec une autorisation légitime.

  • Note marginale :Infraction

    (5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Confiscation

    (6) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.

  • Note marginale :Restriction

    (7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d’une infraction visée au présent article.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 394
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186
  • 1999, ch. 5, art. 10
  • 2019, ch. 25, art. 150

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