Note marginale :Déclaration au nom d’une collectivité
380.4 (1) Il est entendu que, pour déterminer la peine à infliger relativement à une infraction mentionnée au paragraphe 380(1) ou pour décider si le délinquant devrait en être absous en vertu de l’article 730, le tribunal peut prendre en considération la déclaration faite par une personne au nom d’une collectivité sur les dommages ou les pertes causés à celle-ci par la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Procédure
(2) La déclaration doit :
a) être faite par écrit et déposée auprès du tribunal;
b) identifier la collectivité au nom de laquelle elle est faite;
c) expliquer comment elle reflète les vues de la collectivité.
Note marginale :Copie de la déclaration
(3) Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir une copie de la déclaration au poursuivant et au délinquant ou à son avocat.
- 2011, ch. 6, art. 4
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