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Code criminel

Version de l'article 379 du 2018-12-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définition de marchandises

 Dans la présente partie, marchandises s’entend de toute chose qui fait l’objet d’un commerce.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 379
  • 2018, ch. 29, art. 43.1

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