Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 372 du 2015-03-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Faux renseignements

  •  (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention de nuire à quelqu’un ou de l’alarmer, transmet ou fait en sorte que soient transmis par lettre ou tout moyen de télécommunication des renseignements qu’il sait être faux.

  • Note marginale :Communications indécentes

    (2) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un, lui fait ou fait à toute autre personne une communication indécente par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Communications harcelantes

    (3) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de harceler quelqu’un, communique avec lui de façon répétée ou fait en sorte que des communications répétées lui soient faites, par un moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Peine

    (4) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 372
  • 2014, ch. 31, art. 18

Date de modification :