Note marginale :Obtention par fraude de la signature d’une valeur
363 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder ou de léser une autre personne, par faux semblant, détermine ou induit une personne :
a) soit à signer, faire, accepter, endosser ou détruire la totalité ou toute partie d’une valeur;
b) soit à écrire, imprimer ou apposer un nom ou sceau sur tout papier ou parchemin afin qu’il puisse ensuite devenir une valeur ou être converti en valeur ou être utilisé ou traité comme valeur.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 363
- 2019, ch. 25, art. 134
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