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Code criminel

Version de l'article 355 du 2019-09-19 au 2024-03-06 :


Note marginale :Peine

 Quiconque commet une infraction visée à l’article 354 :

  • a) si l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou si la valeur de l’objet de l’infraction dépasse cinq mille dollars, est coupable :

    • (i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b) si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

    • (i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

    • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 355
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 49
  • 1994, ch. 44, art. 21
  • 2019, ch. 25, art. 131

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