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Code criminel

Version de l'article 342.2 du 2003-01-01 au 2015-03-08 :


Note marginale :Possession de moyens permettant d’utiliser un service d’ordinateur

  •  (1) Quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, possède, vend, offre en vente ou écoule des instruments, ou des pièces de ceux-ci, particulièrement utiles à la commission d’une infraction prévue à l’article 342.1, dans des circonstances qui permettent de conclure raisonnablement qu’ils ont été utilisés, sont destinés ou étaient destinés à la commission d’une telle infraction, est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout instrument au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.

  • 1997, ch. 18, art. 19

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