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Code criminel

Version de l'article 342.01 du 2003-01-01 au 2010-01-07 :


Note marginale :Fabrication ou possession d’instruments destinés à fabriquer ou à falsifier des cartes de crédit

  •  (1) Quiconque, sans justification ou excuse légitime, selon le cas:

    • a) fabrique ou répare,

    • b) achète ou vend,

    • c) exporte du Canada ou importe au Canada,

    • d) a en sa possession,

    un instrument, un appareil, une matière ou une chose qu’il sait utilisé pour falsifier des cartes de crédit ou en fabriquer des fausses, ou qu’il sait modifié ou destiné à cette fin est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Confiscation

    (2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), tout instrument, appareil, matière ou chose au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine applicable en l’espèce, être par ordonnance confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (2) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.

  • 1997, ch. 18, art. 17

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