Note marginale :Vol de service de télécommunication
326 (1) Commet un vol quiconque, frauduleusement, malicieusement ou sans apparence de droit :
a) soit soustrait, consomme ou emploie de l’électricité ou du gaz ou fait en sorte qu’il y ait gaspillage ou détournement d’électricité ou de gaz;
b) soit se sert d’installations ou obtient un service en matière de télécommunication.
Définition de télécommunication
(2) Au présent article et à l’article 327, télécommunication désigne toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.
- S.R., ch. C-34, art. 287
- 1974-75-76, ch. 93, art. 23
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