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Code criminel

Version de l'article 287 du 2003-04-01 au 2015-02-25 :


Note marginale :Procurer un avortement

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin, qu’elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention.

  • Note marginale :Femme qui procure son propre avortement

    (2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans toute personne du sexe féminin qui, étant enceinte, avec l’intention d’obtenir son propre avortement, emploie, ou permet que soit employé quelque moyen pour réaliser son intention.

  • Définition de moyen

    (3) Au présent article, moyen s’entend notamment de :

    • a) l’administration d’une drogue ou autre substance délétère;

    • b) l’emploi d’un instrument;

    • c) toute manipulation.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

    • a) un médecin qualifié, autre qu’un membre d’un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, qui emploie de bonne foi, dans un hôpital accrédité ou approuvé, tout moyen pour réaliser son intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin;

    • b) une personne du sexe féminin qui, étant enceinte, permet à un médecin qualifié d’employer, dans un hôpital accrédité ou approuvé, quelque moyen pour réaliser son intention d’obtenir son propre avortement,

    si, avant que ces moyens ne soient employés, le comité de l’avortement thérapeutique de cet hôpital accrédité ou approuvé, par décision de la majorité des membres du comité et lors d’une réunion du comité au cours de laquelle le cas de cette personne du sexe féminin a été examiné :

    • c) a déclaré par certificat qu’à son avis la continuation de la grossesse de cette personne du sexe féminin mettrait ou mettrait probablement en danger la vie ou la santé de cette dernière;

    • d) a fait remettre une copie de ce certificat au médecin qualifié.

  • Note marginale :Renseignements requis

    (5) Le ministre de la Santé d’une province peut, par arrêté :

    • a) requérir un comité de l’avortement thérapeutique de quelque hôpital, dans cette province, ou un membre de ce comité, de lui fournir une copie de tout certificat mentionné à l’alinéa (4)c) émis par ce comité, ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger au sujet des circonstances entourant l’émission de ce certificat;

    • b) requérir un médecin qui, dans cette province, a procuré l’avortement d’une personne de sexe féminin nommée dans un certificat mentionné à l’alinéa (4)c), de lui fournir une copie de ce certificat, ainsi que les autres renseignements qu’il peut exiger au sujet de l’obtention de l’avortement.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4) et (5).

    comité de l’avortement thérapeutique

    therapeutic abortion committee

    comité de l’avortement thérapeutique Pour un hôpital, comité formé d’au moins trois membres qui sont tous des médecins qualifiés et nommé par le conseil de cet hôpital pour examiner et décider les questions relatives aux arrêts de grossesse dans cet hôpital. (therapeutic abortion committee)

    conseil

    board

    conseil Le conseil des gouverneurs, le conseil de direction ou le conseil d’administration ou les fiduciaires, la commission ou une autre personne ou un autre groupe de personnes ayant le contrôle et la direction d’un hôpital accrédité ou approuvé. (board)

    hôpital accrédité

    accredited hospital

    hôpital accrédité Hôpital accrédité par le Conseil canadien d’accréditation des hôpitaux, où sont fournis des services de diagnostic et des traitements médicaux, chirurgicaux et obstétricaux. (accredited hospital)

    hôpital approuvé

    approved hospital

    hôpital approuvé Hôpital approuvé pour l’application du présent article par le ministre de la Santé de la province où il se trouve. (approved hospital)

    médecin qualifié

    qualified medical practitioner

    médecin qualifié Personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province où est situé l’hôpital mentionné au paragraphe (4). (qualified medical practitioner)

    ministre de la Santé

    Minister of Health

    ministre de la Santé

    • a) Dans les provinces d’Ontario, de Québec, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba et de Terre-Neuve, le ministre de la Santé;

    • b) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan, le ministre de la Santé publique;

    • c) dans la province de la Colombie-Britannique, le ministre des Services de santé et de l’assurance-hospitalisation;

    • d) dans la province d’Alberta, le ministre de la Santé (hôpitaux et assurance-maladie);

    • e) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le ministre de la Santé. (Minister of Health)

  • Note marginale :La nécessité du consentement n’est pas affectée

    (7) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de faire disparaître la nécessité d’obtenir une autorisation ou un consentement qui est ou peut être requis, autrement qu’en vertu de la présente loi, avant l’emploi de moyens destinés à réaliser une intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 287
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 1996, ch. 8, art. 32
  • 2002, ch. 7, art. 141

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