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Code criminel

Version de l'article 276.1 du 2003-01-01 au 2018-12-12 :


Note marginale :Demande d’audition

  •  (1) L’accusé ou son représentant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de tenir une audition en application de l’article 276.2 en vue de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande d’audition est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause; une copie en est expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal.

  • Note marginale :Exclusion du jury et du public

    (3) Le jury et le public sont exclus de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Audition

    (4) Une fois convaincu que la demande a été établie conformément au paragraphe (2), qu’une copie en a été expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal au moins sept jours auparavant ou dans le délai inférieur autorisé par lui dans l’intérêt de la justice et qu’il y a des possibilités que la preuve en cause soit admissible, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix accorde la demande et tient une audition pour décider effectivement de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).

  • 1992, ch. 38, art. 2

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