Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 273.2 du 2018-12-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Exclusion du moyen de défense fondé sur la croyance au consentement

 Ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur les articles 271, 272 ou 273 le fait que l’accusé croyait que le plaignant avait consenti à l’activité à l’origine de l’accusation lorsque, selon le cas :

  • a) cette croyance provient :

    • (i) soit de l’affaiblissement volontaire de ses facultés,

    • (ii) soit de son insouciance ou d’un aveuglement volontaire,

    • (iii) soit de l’une des circonstances visées aux paragraphes 265(3) ou 273.1(2) ou (3) dans lesquelles il n’y a pas de consentement de la part du plaignant;

  • b) il n’a pas pris les mesures raisonnables, dans les circonstances dont il avait alors connaissance, pour s’assurer du consentement;

  • c) il n’y a aucune preuve que l’accord volontaire du plaignant à l’activité a été manifesté de façon explicite par ses paroles ou son comportement.

  • 1992, ch. 38, art. 1
  • 2018, ch. 29, art. 20

Date de modification :