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Code criminel

Version de l'article 273 du 2008-05-01 au 2009-10-01 :


Note marginale :Agression sexuelle grave

  •  (1) Commet une agression sexuelle grave quiconque, en commettant une agression sexuelle, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une agression sexuelle grave est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :

      • (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    • a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

    • b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Récidive

    (3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue au présent article;

    • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 272, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 273
  • 1995, ch. 39, art. 146
  • 2008, ch. 6, art. 29

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