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Code criminel

Version de l'article 257 du 2018-06-21 au 2018-12-17 :


Note marginale :Non-culpabilité

  •  (1) Un médecin qualifié ou un technicien qualifié n’est pas coupable d’une infraction uniquement en raison de son refus de prélever un échantillon de sang d’une personne, pour l’application des articles 254 ou 256 ou, dans le cas d’un médecin qualifié, uniquement de son refus de faire prélever par un technicien qualifié un échantillon de sang d’une personne, pour l’application de ces articles.

  • Note marginale :Immunité

    (2) Il ne peut être intenté aucune procédure civile ou criminelle contre un médecin qualifié ou un technicien qualifié qui prélève un échantillon de sang au titre des articles 254 ou 256 pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 257
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36
  • 2008, ch. 6, art. 23
  • 2018, ch. 21, art. 6

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