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Code criminel

Version de l'article 250 du 2003-01-01 au 2018-12-17 :


Note marginale :Omission de surveiller la personne remorquée

  •  (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet, s’il ne se trouve à bord de ce bateau une autre personne responsable pour surveiller la personne remorquée.

  • Note marginale :Remorquage d’une personne la nuit

    (2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque conduit un bateau qui remorque une personne sur des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet entre une heure après le coucher du soleil et son lever.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 250
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 36

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