Code criminel
Note marginale :Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
215 (1) Toute personne est légalement tenue :
a) en qualité de père ou mère, de parent nourricier, de tuteur ou de chef de famille, de fournir les choses nécessaires à l’existence d’un enfant de moins de seize ans;
b) de fournir les choses nécessaires à l’existence de son époux ou conjoint de fait;
c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
Note marginale :Infraction
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
a) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)a) ou b) :
(i) ou bien la personne envers laquelle l’obligation doit être remplie se trouve dans le dénuement ou dans le besoin,
(ii) ou bien l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou expose, ou est de nature à exposer, à un péril permanent la santé de cette personne;
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (2) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Note marginale :Présomptions
(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article :
a) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 93]
b) la preuve qu’une personne a de quelque façon reconnu un enfant comme son enfant, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que cet enfant est le sien;
c) la preuve qu’une personne a omis, pendant une période d’un mois, de pourvoir à l’entretien d’un de ses enfants âgé de moins de seize ans constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve qu’elle a omis, sans excuse légitime, de lui fournir les choses nécessaires à l’existence;
d) le fait qu’un époux ou conjoint de fait ou un enfant reçoit ou a reçu les choses nécessaires à l’existence, d’une autre personne qui n’est pas légalement tenue de les fournir, ne constitue pas une défense.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 215
- 1991, ch. 43, art. 9
- 2000, ch. 12, art. 93 et 95
- 2005, ch. 32, art. 11
- 2018, ch. 29, art. 18
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