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Code criminel

Version de l'article 214 du 2018-12-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

abandonner

abandonner ou exposer S’entend notamment :

  • a) de l’omission volontaire, par une personne légalement tenue de le faire, de prendre soin d’un enfant;

  • b) du fait de traiter un enfant d’une façon pouvant l’exposer à des dangers contre lesquels il n’est pas protégé. (abandon or expose)

aéronef

aéronef[Abrogée, 2018, ch. 21, art. 13]

bateau

bateau[Abrogée, 2018, ch. 21, art. 13]

conduire

conduire[Abrogée, 2018, ch. 21, art. 13]

enfant

enfant[Abrogée, 2002, ch. 13, art. 9]

formalité de mariage

formalité de mariage S’entend notamment d’une cérémonie de mariage reconnue valide :

  • a) soit par la loi du lieu où le mariage a été célébré;

  • b) soit par la loi du lieu où un accusé subit son procès, même si le mariage n’est pas reconnu valide par la loi du lieu où il a été célébré. (form of marriage)

tuteur

tuteur S’entend notamment de la personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’un enfant. (guardian)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 214
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 33, ch. 32 (4e suppl.), art. 56
  • 2002, ch. 13, art. 9
  • 2018, ch. 21, art. 13

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