Note marginale :Définitions
214 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- abandonner
abandonner ou exposer S’entend notamment :
a) de l’omission volontaire, par une personne légalement tenue de le faire, de prendre soin d’un enfant;
b) du fait de traiter un enfant d’une façon pouvant l’exposer à des dangers contre lesquels il n’est pas protégé. (abandon or expose)
- aéronef
aéronef[Abrogée, 2018, ch. 21, art. 13]
- bateau
bateau[Abrogée, 2018, ch. 21, art. 13]
- conduire
conduire[Abrogée, 2018, ch. 21, art. 13]
- enfant
enfant[Abrogée, 2002, ch. 13, art. 9]
- formalité de mariage
formalité de mariage S’entend notamment d’une cérémonie de mariage reconnue valide :
a) soit par la loi du lieu où le mariage a été célébré;
b) soit par la loi du lieu où un accusé subit son procès, même si le mariage n’est pas reconnu valide par la loi du lieu où il a été célébré. (form of marriage)
- tuteur
tuteur S’entend notamment de la personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’un enfant. (guardian)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 214
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 33, ch. 32 (4e suppl.), art. 56
- 2002, ch. 13, art. 9
- 2018, ch. 21, art. 13
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