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Code criminel

Version de l'article 196 du 2003-01-01 au 2005-04-03 :


Note marginale :Avis à donner par écrit

  •  (1) Le procureur général de la province où une demande a été présentée conformément au paragraphe 185(1) ou le solliciteur général du Canada, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée ou au cours de toute autre période fixée en vertu du paragraphe 185(3) ou du paragraphe (3) du présent article, la personne qui a fait l’objet de l’interception en vertu de cette autorisation et, de la façon prescrite par règlement pris par le gouverneur en conseil, certifie au tribunal qui a accordé l’autorisation que cette personne a été ainsi avisée.

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (2) Il y a interruption du délai mentionné au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’il soit décidé de toute demande présentée, par le procureur général ou le solliciteur général à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552, en vue d’une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période pour laquelle l’autorisation a été donnée ou renouvelée.

  • Note marginale :Cas où la prolongation est accordée

    (3) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2) doit, s’il est convaincu par la déclaration sous serment appuyant la demande :

    • a) soit que l’enquête au sujet de l’infraction visée par l’autorisation;

    • b) soit que toute enquête subséquente à l’égard d’une infraction mentionnée à l’article 183 entreprise en raison de renseignements obtenus lors de l’enquête visée à l’alinéa a),

    continue et que les intérêts de la justice justifient qu’il l’accepte, accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans.

  • Note marginale :Demande accompagnée d’un affidavit

    (4) La demande visée au paragraphe (2) est accompagnée d’un affidavit indiquant ce qui suit :

    • a) les faits connus du déclarant ou auxquels il croit et sur lesquels il se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une prolongation;

    • b) le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande, à la connaissance du déclarant ou selon ce qu’il croit, a été faite en vertu de ce paragraphe au sujet de cette autorisation et où la demande a été retirée ou refusée, la date de chacune de ces demandes et le juge auquel chacune a été présentée.

  • Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

    (5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :

    • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

    • b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • c) une infraction de terrorisme.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 196
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 28
  • 1993, ch. 40, art. 14
  • 1997, ch. 23, art. 7
  • 2001, ch. 32, art. 8, ch. 41, art. 8 et 133

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