Note marginale :Incitation à des contacts sexuels
152 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de quatorze ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une partie du corps ou avec un objet.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 152
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
- Date de modification :