Note marginale :Contacts sexuels
151 Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche, directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de quatorze ans.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 151
- L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1
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