Note marginale :Fait d’aider un prisonnier de guerre à s’évader
148 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment :
a) aide un prisonnier de guerre au Canada à s’évader d’un endroit où il est détenu;
b) aide un prisonnier de guerre, auquel il est permis d’être en liberté conditionnelle au Canada, à s’évader de l’endroit où il se trouve en liberté conditionnelle.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 148
- 2019, ch. 25, art. 50
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