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Code criminel

Version de l'article 141 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Composition avec un acte criminel

  •  (1) Quiconque demande ou obtient, ou convient de recevoir ou d’obtenir, une contrepartie valable, pour lui-même ou quelque autre personne, en s’engageant à composer avec un acte criminel ou à le cacher est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Exception relative aux ententes impliquant une autre solution

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où une contrepartie valable est reçue ou obtenue ou doit être reçue ou obtenue aux termes d’une entente prévoyant un dédommagement ou une restitution si cette entente est conclue, selon le cas :

    • a) avec le consentement du procureur général;

    • b) dans le cadre d’un programme approuvé par le procureur général et visant à soustraire des personnes accusées d’actes criminels à des procédures pénales.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 141
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 19
  • 2019, ch. 25, art. 44

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