Code criminel
Note marginale :Interdiction — produits du tabac et tabac en feuilles
121.1 (1) Il est interdit de vendre, d’offrir en vente, de transporter, de livrer, de distribuer ou d’avoir en sa possession pour la vente des produits du tabac ou du tabac en feuilles non emballé qui ne sont pas estampillés, les termes produits du tabac, tabac en feuilles, emballé et estampillés s’entendant au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :Exceptions : par. 30(2) et 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’une des circonstances prévues à l’un des paragraphes 30(2) et 32(2) et (3) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :Exception : art. 31 de la Loi de 2001 sur l’accise
(3) Le tabaculteur ne contrevient pas au paragraphe (1) du seul fait qu’il a en sa possession du tabac en feuilles visé aux alinéas 31a), b) ou c) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :Peine
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(5) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 9]
- 2014, ch. 23, art. 3
- 2019, ch. 25, art. 34
- 2022, ch. 15, art. 9
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