Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 117.071 du 2024-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contrôleurs

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.1, un contrôleur, au sens de l’article 5 de la Loi sur le précontrôle (2016), n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à la Loi sur les armes à feu du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il :

  • a) a en sa possession une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;

  • b) cède ou offre de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées;

  • c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

  • d) omet de signaler la perte, le vol ou la découverte d’une arme à feu, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives, ou la destruction de tels objets.

  • 2017, ch. 27, art. 61
  • 2023, ch. 32, art. 12.1

Date de modification :