Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 117.02 du 2024-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Perquisition et saisie sans mandat en cas d’infraction

  •  (1) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction avec usage d’une arme, d’une fausse arme à feu, d’un dispositif prohibé, d’une pièce d’arme à feu, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives ou d’une infraction à la présente loi relative à une arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et de croire qu’une preuve de celle-ci peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une maison d’habitation, l’agent de la paix, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat et que les conditions de délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet au moyen ou au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction est perpétrée ou l’a été.

  • Note marginale :Disposition des objets saisis

    (2) Il est disposé conformément aux articles 490 et 491 des objets saisis.

  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2023, ch. 32, art. 11.1

Date de modification :