Note marginale :Révocation ou modification des autorisations ou autres documents
116 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute ordonnance d’interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l’interdiction.
Note marginale :Durée de la révocation ou de la modification
(2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3) ou de l’article 515 n’emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l’ordonnance.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 116
- 1991, ch. 28, art. 11, ch. 40, art. 28 et 41
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2003, ch. 8, art. 6
- 2023, ch. 32, art. 9
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