Code criminel
Version de l'article 115 du 2003-08-15 au 2019-06-20 :
Note marginale :Confiscation
115 (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci qui, à la date de l’ordonnance, sont en la possession de l’intéressé sont confisqués au profit de Sa Majesté.
Note marginale :Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu de l’article 515.
Note marginale :Disposition
(2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du procureur général.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 115
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2003, ch. 8, art. 5
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