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Code criminel

Version de l'article 113 du 2023-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Levée de l’interdiction

  •  (1) La juridiction compétente peut rendre une ordonnance autorisant le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à une personne qui est ou sera visée par une ordonnance d’interdiction, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, selon le cas, aux conditions qu’elle estime indiquées, si cette personne la convainc :

    • a) soit de la nécessité pour elle de posséder une arme à feu ou une arme à autorisation restreinte pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille;

    • b) soit du fait que l’ordonnance d’interdiction équivaudrait à une interdiction de travailler dans son seul domaine possible d’emploi.

  • Note marginale :Critères

    (2) La juridiction compétente peut rendre l’ordonnance après avoir tenu compte :

    • a) du casier judiciaire de cette personne, s’il y a lieu;

    • b) le cas échéant, de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance d’interdiction et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;

    • c) de la sécurité de toute personne.

  • Note marginale :Conséquences de l’ordonnance

    (3) Une fois l’ordonnance rendue :

    • a) la personne visée par celle-ci ne peut se voir refuser la délivrance d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement du seul fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction ou a perpétré une infraction à l’origine d’une telle ordonnance;

    • b) l’autorisation ou le permis ne peut être délivré, pour la durée de l’ordonnance, qu’aux seules fins de subsistance ou d’emploi et, s’il y a lieu, qu’en conformité avec les conditions de l’ordonnance, étant entendu qu’il peut aussi être assorti de toute autre condition fixée par le contrôleur des armes à feu, qui n’est pas incompatible avec ces fins et conditions.

  • Note marginale :Quand l’ordonnance peut être rendue

    (4) Il demeure entendu que l’ordonnance peut être rendue lorsque des procédures sont engagées en application des paragraphes 109(1), 110(1), 110.1(3), 111(5), 117.05(4) ou 515(2), de l’alinéa 732.1(3)d) ou du paragraphe 810(3).

  • Sens de juridiction compétente

    (5) Au présent article, juridiction compétente s’entend de la juridiction qui a rendu l’ordonnance d’interdiction ou a la compétence pour la rendre.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 113
  • 1991, ch. 40, art. 27(A)
  • 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139 et 190
  • 2023, ch. 32, art. 7

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