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Code criminel

Version de l'article 112 du 2023-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 110.1(3) ou 111(5)

 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance d’interdiction rendue en application des paragraphes 110.1(3) ou 111(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 112
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
  • 1991, ch. 40, art. 26
  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2023, ch. 32, art. 6

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