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Code criminel

Version de l'article 104 du 2024-09-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Importation ou exportation non autorisées

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :

    • a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées;

    • b) soit quelque élément ou pièce, sauf une pièce d’arme à feu, conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 29]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 104
  • 1991, ch. 40, art. 16
  • 1995, ch. 39, art. 139
  • 2015, ch. 27, art. 27
  • 2019, ch. 25, art. 29
  • 2023, ch. 32, art. 1.6

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