Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Restrictions
96 (1) La bande ne peut contracter des emprunts, que ce soit à court ou à long terme, qu’en conformité avec l’article 97 et les règlements pris en application de l’article 98.
Note marginale :Court terme et long terme
(2) Pour l’application du présent article et des articles 97 et 98 :
a) sont des emprunts à court terme seulement ceux pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :
(i) affectation aux dépenses normales de fonctionnement de la bande,
(ii) remboursement dans le délai de un an,
(iii) détermination, préalable aux emprunts, des ressources affectées au remboursement;
b) les autres emprunts sont considérés comme des emprunts à long terme.
Note marginale :Remboursement
(3) Les ressources visées au sous-alinéa (2)a)(iii) doivent effectivement servir au remboursement des emprunts pour lesquels elles ont été déterminées.
- 1984, ch. 18, art. 96
- 2018, ch. 4, art. 122(A)
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