Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Nomination du vérificateur
93 (1) Pour chaque exercice, les électeurs de la bande, en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent :
a) nomment un vérificateur dûment agréé et fixent ou prévoient sa rémunération;
b) autorisent le conseil à nommer un vérificateur dûment agréé et à fixer ou à prévoir sa rémunération.
Note marginale :Défaut de nomination
(2) À défaut de nomination d’un vérificateur dans les trois mois suivant l’ouverture de l’exercice, le ministre peut en nommer un pour l’exercice en cours et fixer sa rémunération.
Note marginale :Durée du mandat
(3) Le vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe (l) ou (2) reste en fonctions jusqu’à la nomination de son successeur; il peut être reconduit dans ses fonctions.
Note marginale :Vacance
(4) En cas de vacance en cours de mandat, la bande nomme sans délai un nouveau vérificateur pour le reste du mandat et fixe sa rémunération.
Note marginale :Inobservation du paragraphe (4)
(5) En cas d’inobservation du paragraphe (4), le ministre peut nommer lui-même un nouveau vérificateur et fixer sa rémunération; le cas échéant, il en avise la bande par écrit.
Note marginale :Obligation de la bande
(6) Dans tous les cas, la bande paie la rémunération du vérificateur.
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