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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 63 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droit de suffrage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque électeur de la bande a droit de suffrage à chaque élection de membres du conseil par la bande, que le scrutin ait lieu en conformité avec un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou avec les règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a).

  • Note marginale :Exception

    (2) L’électeur qui est nommé directeur du scrutin, scrutateur ou scrutateur adjoint en vertu de l’article 71 perd son droit de vote au scrutin auquel il est affecté.

  • 1984, ch. 18, art. 63
  • 2018, ch. 4, art. 37

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