Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Version de l'article 29 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :
Note marginale :Chef adjoint
29 (1) Le poste de chef adjoint est confié à l’un des conseillers élus conformément au règlement administratif électoral visé à l’article 64 ou au règlement visé à l’alinéa 67(1)a).
Note marginale :Attributions du chef adjoint
(2) Le chef adjoint exerce les fonctions qui lui sont attribuées soit par règlement, soit par règlement administratif; en cas d’absence ou d’empêchement du chef ou de vacance de son poste, il assure son intérim, avec plein exercice de ses pouvoirs et fonctions.
- 1984, ch. 18, art. 29
- 2018, ch. 4, art. 22(A)
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