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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2014-05-14 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    Administration régionale crie

    Cree Regional Authority

    Administration régionale crie L’Administration régionale crie constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (Québec). (Cree Regional Authority)

    assemblée extraordinaire

    special band meeting

    assemblée extraordinaire L’assemblée de bande mentionnée aux articles 83 à 88. (special band meeting)

    bande

    band

    bande Bande constituée par les articles 12 ou 14. (band)

    bande crie

    Cree band

    bande crie Bande constituée par l’article 12. (Cree band)

    bande naskapie

    Naskapi band

    bande naskapie Bande Naskapi du Québec constituée par l’article 14. (Naskapi band)

    bâtiment

    building

    bâtiment Sont assimilées à un bâtiment les constructions permanentes et les maisons mobiles. (building)

    bénéficiaire cri

    Cree beneficiary

    bénéficiaire cri Personne inscrite, ou admissible à l’être, à titre de bénéficiaire cri, conformément au chapitre 3 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois. (Cree beneficiary)

    bénéficiaire naskapi

    Naskapi beneficiary

    bénéficiaire naskapi Personne inscrite, ou admissible à l’être, à titre de bénéficiaire naskapi, conformément au chapitre 3 de la Convention du Nord-Est québécois. (Naskapi beneficiary)

    Canada

    Canada

    Canada Sa Majesté du chef du Canada. (Canada)

    chef

    chief

    chef Personne qui occupe le poste de chef d’une bande conformément à la partie II. (chief)

    conseil

    council

    conseil Le groupe permanent visé à l’article 25. (council)

    conseiller

    councillor

    conseiller Personne qui occupe un poste de conseiller conformément à la partie II. (councillor)

    Convention de la Baie James et du Nord québécois

    James Bay and Northern Quebec Agreement

    Convention de la Baie James et du Nord québécois La convention passée entre le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association, le gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec et le gouvernement du Canada, le 11 novembre 1975, dans sa version modifiée par :

    • a) toute convention non visée aux alinéas b) ou c) et passée conformément aux dispositions modificatrices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois;

    • b) la convention passée entre les mêmes parties le 12 décembre 1975, déposée devant la Chambre des communes par le ministre le 13 juillet 1976 et enregistrée sous le numéro 301-5/180C;

    • c) toute autre convention passée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article et visée à :

    Convention du Nord-Est québécois

    Northeastern Quebec Agreement

    Convention du Nord-Est québécois La convention passée entre la bande antérieure des Naskapis de Schefferville, le gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec, le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association et le gouvernement du Canada, le 31 janvier 1978, et mentionnée dans le décret du Canada no C.P. 1978-502 daté du 23 février 1978, dans sa version modifiée par :

    • a) toute convention non visée à l’alinéa b) et passée conformément aux dispositions modificatrices de la Convention du Nord-Est québécois;

    • b) toute autre convention passée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article et visée à l’article 3 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (Québec). (Northeastern Quebec Agreement)

    Conventions

    Agreements

    Conventions La Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois. (Agreements)

    électeur

    elector

    électeur Membre d’une bande qui est âgé d’au moins dix-huit ans et qui n’a pas été déclaré mentalement incapable selon les lois de la province. (elector)

    Inuk de Fort George

    Inuk of Fort George or Inuit of Fort George

    Inuk de Fort George (pluriel « Inuit de Fort George »)

    • a) Personne inscrite, ou admissible à l’être, sur la liste officielle de la communauté des Inuit de Fort George publiée par la Commission d’inscription prévue au chapitre 3 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois;

    • b) le descendant légitime ou illégitime de la personne visée à l’alinéa a);

    • c) l’enfant adoptif de la personne visée aux alinéas a) ou b);

    • d) le conjoint de la personne visée aux alinéas a), b) ou c), pourvu que le mariage ait été célébré ou soit reconnu conformément aux lois de la province;

    • e) personne affiliée à la communauté des Inuit de Fort George, conformément au sous-alinéa 3.5.5f) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois :

      • (i) entre le 31 janvier 1978 et l’entrée en vigueur du présent article, avec le consentement écrit de la bande antérieure de Fort George,

      • (ii) après l’entrée en vigueur du présent article, avec le consentement écrit de la bande de Chisasibi. (Inuk of Fort George or Inuit of Fort George)

    membre

    member

    membre Membre d’une bande crie ou de la bande naskapie, selon qu’il s’agit des dispositions des articles 17 ou 20. (member)

    membre du conseil

    council member

    membre du conseil Le chef ou un conseiller d’une bande. (council member)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)

    personne morale ou personnalité morale

    French version only

    personne morale ou personnalité morale S’entendent en un sens correspondant à celui de « corporation » dans les Conventions. (French version only)

    province

    province

    province La province de Québec. (province)

    Québec

    Quebec

    Québec Sa Majesté du chef du Québec. (Quebec)

    référendum

    referendum

    référendum Le référendum visé aux articles 83 à 88. (referendum)

    réserve Matimekosh

    Matimekosh Reserve

    réserve Matimekosh Le territoire visé par le décret du Québec no 2718 daté du 21 août 1968. (Matimekosh Reserve)

    Société de développement des Naskapis

    Naskapi Development Corporation

    Société de développement des Naskapis La Société de développement des Naskapis constituée par la Loi sur la Société de développement des Naskapis (Québec). (Naskapi Development Corporation)

    terre de catégorie IA

    Category IA land

    terre de catégorie IA Selon le cas :

    • a) terre visée aux chapitres 4 et 5 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et qui, tant que n’a pas été passé l’acte final de transfert prévu à ces chapitres et à l’article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), reste placée sous l’autorité du Canada aux termes d’un acte provisoire de transfert passé par le décret du Québec no 1851-79 du 27 juin 1979 conformément à l’article 21 de la même loi et entériné par le décret du Canada no C.P. 1979-2178 du 16 août 1979;

    • b) terre visée, après la passation de l’acte final de transfert mentionné à l’alinéa a), par cet acte;

    • c) terre mise de côté comme terre de catégorie IA conformément à l’alinéa 125(1)d) de la présente loi;

    • d) terre mise de côté par le gouverneur en conseil comme terre de catégorie IA à l’usage et au bénéfice exclusifs d’une bande crie;

    • e) terre visée aux alinéas b), c) ou d) et mise de côté à l’usage et au bénéfice exclusifs d’une bande crie donnée;

    • f) terre visée à l’alinéa a) et mise de côté à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande antérieure à une bande crie donnée. (Category IA land)

    terre de catégorie IA-N

    Category IA-N land

    terre de catégorie IA-N Selon le cas :

    • a) terre visée aux chapitres 4.4. et 5 de la Convention du Nord-Est québécois et qui, tant que n’a pas été passé l’acte final de transfert prévu à ces chapitres et à l’article 191-6 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), reste placée, à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville, sous l’autorité du Canada aux termes d’un acte provisoire de transfert passé par le décret du Québec no 394-81 du 12 février 1981 conformément aux articles 191-3 et 191-5 de la même loi et entériné par le décret du Canada no C.P. 1981-809 du 26 mars 1981;

    • b) terre visée, après la passation de l’acte final de transfert mentionné à l’alinéa a), par cet acte;

    • c) terre mise de côté comme terre de catégorie IA-N conformément à l’alinéa 125(1)d) de la présente loi à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande naskapie;

    • d) terre mise de côté par le gouverneur en conseil comme terre de catégorie IA-N à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande naskapie. (Category IA-N land)

    terre de catégorie II

    Category II land

    terre de catégorie II Terre constituée en terre de catégorie II et répartie conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois et à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec). (Category II land)

    terre de catégorie II-N

    Category II-N land

    terre de catégorie II-N Terre constituée en terre de catégorie II-N et répartie conformément à la Convention du Nord-Est québécois et à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec). (Category II-N land)

    terre de catégorie III

    Category III land

    terre de catégorie III Terre constituée en terre de catégorie III conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois et à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec). (Category III land)

  • Note marginale :« bande antérieure » “Indian Act” band

    (2) Dans la présente loi, « bande antérieure » s’entend de « bande » au sens de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Mention de « ressources naturelles »

    (3) La mention de « ressources naturelles » dans certaines dispositions de la présente loi ne vise que la précision; elle ne doit pas être interprétée comme si le mot « terre », dans ces dispositions, dans les autres dispositions de cette loi et dans celles des règlements excluait la notion de « ressources naturelles ».

  • Note marginale :Mention des lois du Québec

    (4) Sauf indication contraire de la présente loi, la mention d’une loi du Québec ou de telle de ses dispositions est celle de son état éventuellement modifié.


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