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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 192 du 2002-12-31 au 2018-03-28 :


Note marginale :Appartenance aux bandes cries

  •  (1) Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme la propriété permanente de la bande crie pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes :

    • a) ils sont nécessaires à la mise en oeuvre d’un programme dont la coordination et l’exécution ont été déléguées par la bande, conformément à l’alinéa 11A.0.6 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à l’Administration régionale crie;

    • b) ils appartiennent à l’Administration régionale crie;

    • c) ils ont été achetés sur les crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires cris ou de bandes cries.

  • Note marginale :Appartenance à la bande naskapie

    (2) Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme la propriété permanente de la bande naskapie pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes :

    • a) ils sont nécessaires à la mise en oeuvre d’un programme dont la coordination et l’exécution ont été déléguées par la bande, conformément aux pouvoirs qu’elle détient en l’espèce, à la Société de développement des Naskapis;

    • b) ils appartiennent à la Société de développement des Naskapis;

    • c) ils ont été achetés sur des crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de la bande naskapie.


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