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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 187 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définition

  •  (1) Dans la présente partie, Indien s’entend :

  • Note marginale :Idem

    (2) Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA-N les biens personnels :

    • a) devenus la propriété de la bande en vertu de l’article 15, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

    • b) achetés par le Canada, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de la bande;

    • c) donnés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, aux Indiens ou à la bande en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre la bande et le Canada.

  • 1984, ch. 18, art. 187
  • 2009, ch. 12, art. 25
  • 2018, ch. 4, art. 110

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