Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie
Note marginale :Dispositions particulières pour les Indiens qui ne sont pas des bénéficiaires cris
18 Toute personne qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, était membre d’une bande antérieure crie mentionnée au paragraphe 12(1) sans être un bénéficiaire cri :
a) a la qualité de membre de la bande qui est substituée à celle-ci et mentionnée au paragraphe 12(2) pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), des alinéas 90(2)a) et b) et des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1);
b) a la qualité d’électeur de cette bande pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)(i), des articles 68 et 75 et du paragraphe 97(2), sans être éligible au poste de chef de celle-ci, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas déclarée mentalement incapable par les lois de la province;
c) a la qualité d’électeur de cette bande pour l’application de l’article 81, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas déclarée mentalement incapable par les lois de la province, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX.
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