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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Version de l'article 173 du 2018-03-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Champ d’application de la présente partie

 La présente partie ne s’applique qu’à la succession d’un bénéficiaire naskapi décédé après l’entrée en vigueur de cette partie et domicilié, au moment de son décès, sur des terres de catégorie IA-N.

  • 1984, ch. 18, art. 173
  • 2018, ch. 4, art. 99

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